Bruno Ricard, sous-directeur au Service Interministériel des Archives de France, a présenté lors du second forum des archivistes qui s’est tenu à Troyes du 30 mars au 1er avril 2016, le nouveau cadre juridique de la réutilisation des données publiques, ses contraintes, mais aussi les possibilités qu’il offre aux usagers des archives1.
La mise en place d’un nouveau cadre juridique
Le droit de la réutilisation des informations publiques connaît actuellement diverses modifications susceptibles d’influer sur les pratiques des archivistes, au titre, notamment, de la diffusion d’archives numérisées sur Internet. Ce droit se fonde sur la loi CADA du 17 juillet 19782, désormais codifiée en un Code des relations entre le public et l’administration (CRPA)3 entré en vigueur au 1er janvier 2016, au sein de laquelle un régime dérogatoire était réservé aux services culturels (article 11). Cette exception est amenée à subir, cependant, des révisions, suite à l’évolution de la législation européenne. La directive européenne du 26 juin 20134, concernant la réutilisation des informations du secteur public et revenant sur celle de 20035, a ainsi été transposée en France dans la loi Valter du 28 décembre 20156 , modifiant la loi CADA.
Par ailleurs, le projet de loi “pour une République numérique7”, qui doit être voté dans le courant du mois d’avril, donc encore susceptible de changer, confirme l’ensemble de ces dispositions puisqu’il vise à favoriser la diffusion en ligne des données et faciliter leur libre réutilisation tant pour aider le développement économique qu’encourager les usages culturels qui peuvent en être faits.
Les nouveautés pour les archivistes
La loi Valter : La loi votée en décembre 2015 est ainsi revenue sur l’exception culturelle induite par la loi CADA. La réutilisation est désormais considérée comme de droit partout, et ce, même dans les services d’archives. Cependant, deux exceptions sont à signaler : la loi autorise les services culturels à demander des redevances dans le cas de réutilisation de fichiers “images” issus d’une numérisation dans la mesure où ces documents ne sont pas nativement numériques. La prestation de numérisation peut alors être facturée, selon une tarification néanmoins fixée par la loi. Par ailleurs, les services culturels ont également la possibilité de conclure des partenariats avec des entreprises privées. Un service d’archives peut ainsi décider de céder les droits d’exploitation à une société qui s’occuperait de la numérisation de ses fonds, tant que la durée de la cession des droits d’exclusivité ne dépasse pas quinze ans.
La loi pour une République numérique : La loi qui sera prochainement votée prévoit, quant à elle, que les documents mis à disposition pour une réutilisation soient présentés dans un standard ouvert et librement réutilisable, c’est-à-dire, lisible par une machine. Il est également fixé que, pour les cas de réutilisation à titre gratuit donnant lieu à l’établissement d’une licence, cette dernière doit être choisie par la collectivité concernée au sein d’une liste préétablie. Celle-ci aura été préparée par le Service Interministériel des Archives de France et validée par un décret en conseil d’État au préalable pour éviter une trop grande multiplication et dispersion des modèles. Enfin, le droit sui generis des producteurs de bases de données ne pourra être utilisé comme motif de refus d’une réutilisation.
Ces changements imposent la révision des règlements et des licences, gratuites ou payantes, des services d’archives. Cependant, le Service Interministériel des Archives de France travaille à l’établissement de nouvelles licences-types visant une plus grande simplicité, tant pour les archivistes que pour les réutilisateurs.
Table-ronde : Entre choix politiques et enjeux culturels : quel type de réutilisation promouvoir ?
Participantes : Isabelle Rambaud, Archives départementales de la Seine-et-Marne ; Catherine Junges, Archives départementales des Yvelines ; Isabelle Vernus, Archives départementales de Saône-et-Loire.
L’influence de l’open data sur les services culturels a mené ceux-ci à établir des modèles différents de réutilisations. Ils sont le fruit, pour la plupart de décisions politiques, répondant à des enjeux économiques ou culturels, prises par les tutelles des établissements ou par leurs chefs.
Les Archives Départementales de la Seine-et-Marne ont ainsi fait le choix, du fait de la volonté des élus de ce département, d’une tarification des usages (avec des exonérations plus ou moins larges des usages non commerciaux) pour compenser le coût du service public et de la numérisation, sans pour autant en tirer un quelconque bénéfice.
Celles de Saône-et-Loire ont, quant à elles, préféré une ouverture gratuite avec partage à l’identique –dit « share alike ». Le conseil départemental, très favorable à l’open data, a ainsi mis en place la plate-forme “OpenData 718 ” où le cadastre a par exemple été mis à disposition en ligne. Cependant, afin de ne pas défavoriser les réutilisateurs de moins grande échelle qui auraient des moyens nettement moins importants, il a été décidé d’établir des différences en fonction du nombre de vues, fin 2013. Lorsque la réutilisation se limite à quelques centaines de vues, la licence mise en place est simplifiée et le réutilisateur est entièrement libre, dans la mesure où il cite sa source. En revanche, si le nombre de vues dépasse la centaine, le réutilisateur doit rétrocéder l’enrichissement qu’il en tire (indexation notamment). C’est le principe du “partage à l’identique”. La Saône-et-Loire a signé quatre licences de ce type pour des réutilisations massives dont deux sont actuellement en cours. Cependant, les archives départementales ont été amenées à moduler leur proposition dans certains cas, y ajoutant une forme de gel de l’exploitation par le département, pendant une certaine durée, pour assurer l’exclusivité du réutilisateur.
Enfin, les Yvelines ont fait le choix de l’open data complet, assurant liberté et gratuité, sans contrôle. Cette décision a été prise par les archives départementales elles-mêmes afin d’encourager et de favoriser la réutilisation, en se fondant sur la conviction que les archives sont faites pour être réutilisées. Les archives départementales ont alors élaboré trois licences : une licence ouverte (type ETALAB9 ) pour tout ce qui n’est pas à caractère personnel, une licence type pour les documents comportant des données de cet ordre et, enfin, une licence tarifée, non pour la réutilisation mais, pour la fourniture des informations aux réutilisateurs (prises de vue, transfert, etc.).
Le paysage n’est donc pas uniforme et les enjeux pris en compte varient en fonction des collectivités. Au vu de la législation en vigueur — ou de celle qui le sera bientôt — l’affirmation de l’open data et d’une plus grande liberté de la réutilisation se distingue cependant nettement, sans omettre les problématiques liées aux données à caractère personnel.
- Sur le même sujet, le Service Interministériel des Achives de France a mis en ligne la restitution sonore de la journée d’études qu’il a organisée le 23 septembre 2014 sur le thème “Réutilisation et open data : quels enjeux pour les archives ?”, voir http://siafdroit.hypotheses.org/167#more-167 [↩]
- Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, sur Legifrance [↩]
- CRPA sur Legifrance [↩]
- http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013L0037 [↩]
- http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2003.345.01.0090.01.FRA&toc=OJ:L:2003:345:TOC [↩]
- Loi n° 2015-1779 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public, sur Legifrance [↩]
- Projet de loi pour une République numérique (EINI1524250L), sur Legifrance [↩]
- http://www.opendata71.fr/ [↩]
- Licence mise en place par l’État et réutilisable par les collectivités territoriales devant assurer une certaine simplicité, notamment pour les services d’archives. Elle ne nécessite pas la signature de co-contractants, c’est le fait même de respecter la licence qui donne l’autorisation. Cela doit assurer une certaine sécurité au réutilisateur car le service ne peut pas changer d’avis. Voir : https://www.etalab.gouv.fr/licence-ouverte-open-licence [↩]
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Aurore Sat (14 avril 2016). [Forum des archivistes 2016 à Troyes] Session archives accessibles/archives ouvertes ? “Open Data et réutilisation : un droit enfin stabilisé ?” Chroniques chartistes. Consulté le 12 octobre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/mpf8