“Accompagnés à jouer ensemble”, contrats d’association de ménestrels et histoire du travail à la fin du Moyen Âge

Dans un article de 1977, Jacques Le Goff1 soulignait que, malgré le vaste mouvement d’intégration et de légitimation des professions réprouvées qui a lieu aux XIIe et XIIIe siècles, deux activités demeuraient exclues de la société chrétienne : la prostitution et la jonglerie –que l’on entend ici, par commodité, comme pratique professionnelle de l’art du divertissement2 . Si les études menées depuis sur la prostitution3 ont permis de nuancer l’exclusion des prostituées, en insistant sur la pluralité des discours normatifs à leur égard, l’histoire sociale des jongleurs est encore marquée par les travaux d’Edmond Faral4 , teintés de jugements moraux et d’a priori qui le poussent à établir une distinction et une hiérarchie strictes entre jongleur et ménestrel, dont la pertinence a été largement remise en question, par exemple dans les textes littéraires étudiés par Silvère Ménégaldo5 . Or, les jongleurs sont bien mieux tolérés dans la société médiévale qu’un regard exclusivement porté sur les normes religieuses le donnerait à penser. La création d’une corporation à Paris en 1321, baptisée « communauté des jongleurs et ménétriers », en est l’attestation la plus frappante. Cela revient à reconnaître officiellement l’activité des jongleurs comme un métier, que les statuts qualifient de « science de ménestrandise ». La création de la corporation parisienne suit d’ailleurs la chronologie normale de la création des métiers parisiens, qu’a récemment mise en évidence Caroline Bourlet6  : l’établissement de la législation des métiers et sa rédaction, notamment dans le Livre des métiers d’Etienne Boileau, suit un processus lent, amorcé dans la seconde moitié du XIIIe siècle et qui s’achève autour de 1328. L’organisation de la communauté des jongleurs est définie par des statuts, enregistrés au Châtelet de Paris7 . Après ceux de 1321, de nouveaux statuts sont rédigés en 1407, plus précis quant à l’organisation du travail et à la possibilité pour les jongleurs de s’associer.

À n’examiner que la norme professionnelle définie par les statuts, on risque toutefois de n’obtenir « que des images statiques, désincarnées sinon lénifiantes » du métier de jongleur et ménétrier, pour reprendre la formule désormais classique de Jean-Pierre Sosson8 . L’objet de ma thèse d’École des chartes est notamment d’essayer de cerner les décalages entre normes et pratiques professionnelles de la ménestrandise, afin de mieux comprendre le rôle et la position qu’occupent les ménestrels dans la société médiévale. Pour ce faire, les contrats d’association, passés chez des notaires, sont extrêmement précieux, bien que l’association ne soit pas une preuve irréfutable de professionnalisation et malgré la lourdeur d’un formulaire qui rend souvent ces actes stéréotypés.

Le Minutier Central des notaires de Paris conserve des contrats d’association pour la fin du XVe siècle et la première moitié du XVIe siècle – j’en ai à ce jour relevé une bonne vingtaine. Si aucun contrat antérieur à 1497 n’est aujourd’hui conservé, il y a fort à parier que des associations similaires ont eu lieu avant, puisque les statuts de la corporation font mention de cette possibilité dès 1321 et que le formulaire des actes parvenus jusqu’à nos jours varie peu et ne semble pas trahir d’hésitation des notaires pour trouver la forme juridique adéquate, attestant que ce type d’acte a été passé bien avant le XVe siècle.

La dénomination de l’activité dans les contrats pose un premier problème. La corporation prend à sa fondation le nom de « communauté des jongleurs et ménétriers », puis devient celle des « ménétriers et joueurs d’instruments » dans les statuts de 1407. L’évolution du nom de la corporation semble indiquer une spécialisation des « jongleurs » dans la pratique musicale, sans doute pour faire face à la concurrence des troupes d’acteurs semi-professionnels et amateurs, dont le nombre augmente à la fin du Moyen Âge. À la fin du XVe siècle, on voit ainsi les musiciens professionnels qui s’associent qualifiés soit de « ménestrels », soit de « joueurs d’instruments », avec parfois une précision sur l’instrument dont ils jouent. La désignation « joueur d’instruments en la ville de Paris » ou « de la ville de Paris » suffit à elle seule à attester l’appartenance à la corporation, par l’adjonction du lieu d’exercice au nom de la profession. Pour les autres qualificatifs, les choses sont plus compliquées et il est nécessaire de croiser plusieurs documents. Un même individu peut être qualifié dans deux contrats différents de « joueur d’instruments en la ville de Paris », ou de simple « ménestrel ». Le terme jongleur, à la fin du XVe siècle, n’apparaît plus comme désignation professionnelle des associés. Celui de ménestrel, résiste mieux, probablement car il est présent dans le nom de la communauté : le changement du nom de la rue des jongleurs à Paris, mentionnée dès 1125, en rue des ménétriers va dans ce sens9. Toutefois les deux termes sont en net recul. Jongleur et ménestrel laissent ainsi la place à des qualificatifs plus précis, qui témoignent d’une spécialisation de la profession en différentes branches : joueurs d’instruments, eux-mêmes subdivisés selon l’instrument, joueurs d’ébattements (acteurs)10 , danseurs. Les membres de la corporation sont manifestement plus tournés vers la pratique instrumentale professionnelle, même s’il n’est pas exclu que des danseurs puissent aussi en faire partie dès cette époque, comme ces « compagnons danseurs à sonnettes » que l’on trouve en 153511 . La corporation change d’ailleurs une nouvelle fois de nom à la fin du XVIe siècle pour intégrer les maîtres de danse. Pour ce qui est des acteurs, dont la professionnalisation est encore sujette à débat12 , ils ne semblent pas faire partie de la communauté des ménétriers à la fin du Moyen Âge, alors qu’on sait que les jongleurs pratiquaient le théâtre au cours des siècles précédents13 .

Les contrats d’association sont d’un apport riche pour délimiter des réseaux professionnels, souvent redoublés par des liens familiaux. Il est en effet assez fréquent de voir des jongleurs du même nom s’associer et parfois sur plusieurs générations, comme chez les Raux et les Daveneau14 .

Si l’on s’en tient aux statuts, qui semblent donner aux membres de la corporation le monopole de la pratique musicale rémunérée dans les fêtes et les mariages, il est impossible pour un membre de la corporation de s’associer avec un non-membre. Pourtant, cela est parfois le cas puisque des jongleurs non parisiens ont pu s’associer avec des parisiens issus de la corporation. Les modalités du contrat varient assez peu d’un acte à un autre, et ce sur presque un siècle. L’association se fait souvent entre quatre musiciens, parfois plus et jamais moins de trois, et doit durer en général un an à compter de la date du contrat, ou, de façon assez fréquente, se terminer au jour du début du Carême suivant l’association. Le choix de cette date d’échéance du contrat est sûrement dû aux fêtes carnavalesques, qui occasionnaient un surplus d’activité pour les joueurs d’instruments avant une période d’accalmie. S’associer à d’autres leur permettait de mieux s’assurer d’une embauche à un moment où la clientèle était très demandeuse et réclamait probablement des troupes de musiciens. On remarque avec étonnement qu’aucune femme n’est mentionnée dans les associations  alors qu’on sait qu’elles pouvaient être jongleresses aux débuts de la corporation, comme l’attestent les livres de taille du règne de Philippe IV ou les statuts de 1321. Il semblerait ainsi que l’évolution de la corporation ait conduit à en exclure les femmes.

En ce qui concerne la hiérarchie de la corporation et les grades de maître, compagnon et apprenti, les statuts ne font mention que des maîtres et des apprentis. Un contrat d’association de 153915  permet cependant d’affirmer l’existence de « compagnons joueurs d’instruments », conformément à l’organisation majoritaire des métiers parisiens : deux « compagnons joueurs d’instruments » s’associent à trois maîtres et une clause du contrat précise que les deux compagnons promettent de «passer maistres joueurs d’instrumens en ladicte ville de Paris » avant l’échéance du contrat. On retrouve un contrat similaire où des maîtres s’associent à des compagnons en 154216, mais sans que les compagnons ne s’engagent à accéder à la maîtrise. . Les mentions de maître joueurs d’instruments sont plutôt rares dans les contrats d’association, ce qui suggère, sans toutefois le prouver,  que l’accession à la maîtrise à la fin du Moyen Âge semble assez limitée, comme dans la plupart des autres métiers, qui voient se constituer des sortes d’oligarchies professionnelles. La question du partage des gains est bien sûr la partie essentielle du contrat et la raison même de la mise par écrit. Là encore, les variations sont peu nombreuses : la répartition se fait à parts égales entre les associés s’ils jouent tous ensemble. Lorsqu’une partie seulement des associés joue, la moitié des gains est partagée entre ceux qui ont joué et l’autre entre tous les associés.  Cette répartition égalitaire des profits se retrouve même quand il existe une différence hiérarchique entre les associés, laissant à penser que la différence entre maîtres et compagnons réside plus dans le prestige que dans les revenus, et que les prestations musicales des ménétriers ont peut-être un tarif fixe. Après 1530, le partage des dépenses à parts égales est également mentionné. Il s’agit là d’un des rares changements de formulaire que l’on relève. En cas de non-respect des termes du contrat, une amende est prévue, fixée très souvent à 10 livres pour les membres de la corporation, à appliquer pour moitié au roi et pour l’autre moitié entre les associés lésés, ce qui est bien plus élevé que l’amende générique, déjà non négligeable, de 20 sous prévue par les statuts de 1407 pour toute infraction. Ceux-ci prévoient d’ailleurs que toutes les amendes doivent être versées pour moitié au « roi des ménétriers », qui dirige la corporation. Un seul contrat d’association fait état de cette pratique. Les statuts ne paraissent donc fixer que des principes directeurs – partage égal des gains, amende en cas d’infraction, interdiction d’accepter une embauche sans en aviser ses compagnons, etc. – qui laissent une marge de manœuvre aux associés.  Le montant très important des amendes suggère par ailleurs, qu’au début du XIVe siècle, les associations peuvent être très lucratives, et que briser un contrat peut représenter un important manque à gagner pour les associés.

Si les textes définissent une norme, les accommodements avec celle-ci sont aussi la règle, surtout pour ce qui est des associations ; ils sont encadrés par la structure familiale de la corporation et par des contrats écrits. Les contrats d’association apparaissent dans les sources au XVe siècle mais semblent déjà bien maîtrisés par les notaires à cette époque, suggérant qu’ils existaient auparavant. Ils indiquent que le monopole voulu par les statuts n’est pas réel puisque les membres de la corporation s’associent parfois avec des non-membres. Cette pratique a sûrement permis d’éviter des tensions entre joueurs d’instruments incorporés, reconnus et dotés d’une assise sociale ferme, et les autres musiciens, qualifiés « d’étrangers » par les statuts, plus facilement itinérants et à la situation précaire, qui restent souvent d’ailleurs qualifiés de « jongleurs » dans les sources judiciaires où on les croise parfois, comme pour marquer leur position périphérique par rapport à la « communauté des ménétriers et des joueurs d’instruments » et leur inaptitude à s’intégrer dans les cadres nouveaux fixés par l’organisation corporative.

  1. LE GOFF (Jacques), « métiers licites et illicites dans l’Occident médiéval », in Pour un autre Moyen Âge, Paris : Gallimard, coll. Bibliothèque des Histoires, 1978. []
  2. La question de la professionnalisation pour les jongleurs pose problème et mériterait d’être discutée comme un sujet en soi. []
  3. Voir notamment la synthèse de ROSSIAUD (Jacques), Amours vénales, la prostitution en Occident, XIIe-XVIe siècle, Paris : Aubier, 2010. []
  4. FARAL (Edmond), Les jongleurs en France au Moyen Âge, Paris, Honoré Champion, 1910. []
  5. MENEGALDO (Silvère), Le jongleur dans la littérature narrative des XIIe et XIIIe siècles : du masque au personnage, Paris : Honoré Champion, coll. Nouvelle Bibliothèque du Moyen Âge, 2005. []
  6. BOURLET (Caroline), « Le Livre des métiers d’Etienne Boileau et la lente mise en place d’une législation écrite du travail à Paris (fin XIIIe-début du XIVe siècle) », in Médiévales, n°69, automne 2015, p. 19-48. []
  7. Les statuts ont été édités dès le XIXe siècle. Cf. BERNHART (Bernard), « Recherches sur l’histoire de la corporation des ménétriers, ou joueurs d’instruments, de la ville de Paris, » Bibliothèque de l’école des chartes, 1842, tome 3 p. 377- 404. []
  8. SOSSON (Jean-Pierre), « Les métiers : norme et réalité. L’exemple des anciens Pays-Bas méridionaux aux XIVe et XVe siècles », in J. HAMESSE- C. MURAILLE-SAMARAN (éd.) Le Travail au Moyen Âge. Une approche interdisciplinaire, Louvain-la-Neuve, 1990, p. 341. []
  9. Aujourd’hui disparue, elle se situait à l’angle de la rue Saint Martin. Un Passage des Ménétriers existe encore près de l’ancien emplacement de la rue, à côté du Centre Pompidou. []
  10. Sur les contrats d’association d’acteurs voir : BOUHAIK-GIRONES (Marie), « S’associer pour jouer. Actes notariés et pratique théâtrale, XVe-XVIe siècles », in Le jeu et l’accessoire. Mélanges Michel Rousse, Paris : Garnier, 2011, p. 301-318. []
  11. Arch. Nat. MC/ET/III/12. []
  12. Cf. BOUHAÏK-GIRONES (Marie), « L’organisation d’un métier : l’acteur au XVe-XVIe siècles » in A. GRACEFFA (éd.) Vivre de son art . Histoire du statut social de l’artiste XVe-XVIe siècles, Paris : Hermann, 2012, p. 27-35. []
  13. ROUSSE (Michel), « Le théâtre et les jongleurs », in Revue des langues romanes, n°95 (1), 1991, p. 1-14. []
  14. Arch. Nat. MC/ET/XIX/12, MC/ET/XIX/20 et MC/ET/XIX/32. Sur les liens familiaux dans la corporation parisienne, cf. CHABANNES (Claire), Les ménétriers à Paris à la fin du Moyen Âge, mémoire de Master sous la direction de Mireille Vincent-Cassy, Université Paris VII, 1999. []
  15. Arch. Nat. MC/ET/XIX/152. []
  16. Arch. Nat. MC/ET/XXXIII/18, relevé par COYECQUE (Ernest), Recueil d’actes notariés relatifs à l’histoire de Paris et de ses environs au XVIe siècle, Paris: Imprimerie nationale, 1905, vol. 1  []

OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Pierre Pocard (29 mars 2016). “Accompagnés à jouer ensemble”, contrats d’association de ménestrels et histoire du travail à la fin du Moyen Âge. Chroniques chartistes. Consulté le 12 octobre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/mpf6


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