Entretien avec Charles-Yung Baud, élève de quatrième année, diplômé de master, qui présente sa thèse d’école intitulée Commenter l’ordonnance de Villers-Cotterêts (1539-1681), préparée sous la direction de Patrick Arabeyre, professeur d’histoire du droit civil et du droit canonique à l’école, et d’Alain Tallon, professeur d’histoire moderne à l’Université Paris-Sorbonne Paris IV. Propos recueillis par Sarah Bakkali-Hassani.
Présente-nous en quelques mots ton sujet.
Le XVIe siècle correspond à une période d’accroissement de l’activité législative royale. Dotée d’une forte légitimité théorique forgée au cours des derniers siècles médiévaux, la royauté œuvre à une réforme en profondeur du royaume. Depuis la célèbre ordonnance de 1254, il s’agit de restaurer le royaume dans sa pureté originelle par la promulgation d’ordonnances de réformation, dont le nombre s’accroît au premier siècle de l’ère moderne. Parmi elles, celle de Villers-Cotterêts occupe une place à part dans l’imaginaire collectif. Son article 111 est en effet réputé avoir imposé l’usage de la langue française dans l’ensemble des actes de la pratique, de sorte que l’historiographie ne s’est jusqu’ici consacré qu’à l’étude de cette disposition dans une perspective purement linguistique. Il s’agit donc de prendre le contrepied de ce biais, considérant que l’ordonnance devait être étudiée dans la globalité de ses 192 articles. Ces derniers réglementent les procédures civile et criminelle suivies au sein des juridictions royales, et comprennent d’importantes mesures de police. Si la compréhension d’un texte législatif implique une détermination du rôle du fait dans son élaboration et de son degré de réalisation dans les pratiques sociales, l’historien est confronté à des sources relativement lacunaires. En l’absence de procès-verbaux, les conditions d’élaboration de l’ordonnance sont impossibles à déterminer avec certitude, et la paternité du texte, traditionnellement attribuée au chancelier Guillaume Poyet († 1548), reste sujette à débat. Ainsi, l’analyse des commentaires consacrés à l’ordonnance s’est imposée comme une évidence, la doctrine demeurant le seul corpus véritablement cohérent et maîtrisable pour une étude du droit de l’Ancien Régime. Les commentaires de l’ordonnance de Villers-Cotterêts rendent compte de la réception immédiate d’un texte législatif auprès de juristes qui, pour faire œuvre de doctrine, n’en demeuraient pas moins des justiciables directs du roi et de sa loi.
Quelles sont les compétences nécessaires pour traiter un tel sujet ?
Outre une pratique cursive du latin, des compétences paléographiques et une solide formation en codicologie, l’étude des commentaires implique une connaissance fine des mécanismes processuels qui régissent les matières civile et criminelle, ainsi que des divers processus d’authentification des actes et des effets qui leur sont rattachés. Dans la mesure où les premières décennies du XVIe siècle constituent une période de transition, il convient également d’être au fait des nouvelles données politiques, des modalités d’élaboration et de réception de la loi, ainsi que de l’état des doctrines à la fois médiévales et modernes.
Qui sont les commentateurs du texte ?
On peut classer les commentateurs de l’ordonnance selon leurs degrés respectifs de notoriété. Il y a tout d’abord Charles Dumoulin (1500-1566) et Pierre Rebuffe (1487-1557), dont la vie et l’œuvre ont été abondamment étudiés. Tous deux exercent comme avocats et connaissent une célébrité certaine de leur vivant pour leurs enseignements.
Viennent ensuite des auteurs moins illustres : Gilles Bourdin (1517-1570), procureur général au parlement de Paris ; Antoine Fontanon († 1590) et Adam Théveneau (fin XVIe-début XVIIe siècle), avocats au parlement de Paris ; Léon Trippault (seconde moitié du XVIe siècle), conseiller au présidial d’Orléans.
Enfin, un juriste quasiment inconnu avant la présente étude, et dont on ignore presque tout : Jean Constantin, qui compose son commentaire entre 1540 et 1545, et qui est avocat au parlement de Bordeaux.
On constate donc que l’ensemble des commentateurs sont des gens de justice ayant majoritairement exercé la profession d’avocat. Même Pierre Rebuffe, longtemps réduit au seul statut de professeur et qui refuse maintes propositions de siéger comme conseiller à la Rote ou dans diverses cours souveraines, est avocat au parlement de Paris à la fin de sa vie.
Jusqu’à quand l’ordonnance est-elle commentée ?
Le premier commentaire consacré à l’ordonnance est celui de Jean Constantin, publié à Paris en 1545. Le dernier est celui d’Adam Théveneau, publié en 1629 et réédité jusqu’en 1666. Ces bornes chronologiques permettent d’établir l’existence de deux catégories de commentateurs. Tout d’abord, ceux qui écrivent dans les décennies suivant immédiatement la promulgation de l’ordonnance, comme Jean Constantin, Gilles Bourdin et Pierre Rebuffe, qui s’efforcent essentiellement d’évaluer l’applicabilité des dispositions de l’ordonnance à l’aune de leurs expériences respectives en tant que juristes. Quant aux autres, ils composent leurs commentaires dans la seconde moitié du XVIe siècle, à une période où l’ordonnance est abrogée, tacitement ou expressément, par la législation postérieure, et est concurrencée par les grandes ordonnances de réformation de Moulins (1566) et de Blois (1579). Ils se distinguent de la première catégorie par leur volonté constante de comparer l’ordonnance de Villers-Cotterêts avec la législation des derniers Valois. Leur intérêt réside ainsi dans le recul historique dont elle bénéficie.
Comment se présentent les commentaires de loi ? Par article ou par thème, et tous les articles sont-ils commentés ?
La majorité des commentaires suivent l’ordre des articles de l’ordonnance. Seuls ceux de Pierre Rebuffe et d’Adam Théveneau l’envisagent de manière thématique. Ces derniers sont également les seuls à ne pas commenter l’intégralité des articles : si Pierre Rebuffe privilégie les dispositions relatives à la procédure civile et à la police des métiers, Adam Théveneau commente exclusivement les articles de procédure. Les commentaires de Jean Constantin, Gilles Bourdin et Pierre Rebuffe sont les seuls à avoir été initialement rédigés en latin. Seul celui de Bourdin est traduit en français, par Antoine Fontanon, qui y ajouta ses propres annotations. Cette traduction explique, en partie, le grand succès d’édition rencontré par le commentaire de Bourdin. À l’exception de Léon Trippault, qui se contente de très courtes gloses marginales, les commentaires reprennent majoritairement les méthodes exégétiques développées par les commentateurs médiévaux. Le cas est patent chez Jean Constantin, incontestablement le plus bartoliste de tous. Son commentaire se présente sous la forme d’un imposant volume dans lequel il multiplie les cas d’espèce résolus par l’invocation de multiples autorités.
Ces commentaires ont-ils une vocation pratique ? Sont-ils cités lors de procès ?
Sans doute ces commentaires avaient-ils une vocation pratique. On l’observe notamment dans leurs formes matérielles : la plupart des ouvrages sont publiés au format in-octavo et sont assortis de tables visant à faciliter la recherche par les praticiens du droit. Cette tendance à privilégier des formats plus maniables ainsi qu’une mise en page aérée et structurée participe d’une désacralisation du livre. Elle accompagne l’ensemble de la production juridique du XVIe siècle, la majorité des imprimeurs plaçant les impératifs d’accessibilité et de clarté au-dessus de tout dans leurs éditions de recueils d’actes royaux, de compilations ou d’ordines judiciarii, afin de contenter une clientèle essentiellement composée de praticiens.
L’état actuel de nos recherches dans les registres de plaidoiries du parlement de Paris conservés aux Archives nationales sous la cote X1a ne permet pas de dire que les commentaires ont été cités lors de procès. Les spécialistes rappellent d’ailleurs que, dans leurs plaidoiries, les avocats du parlement renvoient essentiellement aux autorités du droit romano-canonique.
Toutefois, l’étude des ouvrages de doctrine composés aux XVIIe et XVIIIe siècles établit avec certitude le fait que certains de ces commentaires sont parfois repris et cités jusqu’à la fin de l’Ancien Régime. C’est notamment le cas du commentaire de Gilles Bourdin et de sa traduction par Antoine Fontanon, dont la doctrine relative à la procédure d’appel comme d’abus est reprise, entre autres, par le canoniste ultra-montain Antoine Dadine d’Auteserre (1602-1682).
Quel est leur devenir ?
Les commentaires de l’ordonnance de Villers-Cotterêts ont connu une péremption relativement précoce, dans la mesure où les grandes ordonnances des derniers Valois puis les codifications du Grand Siècle modifient en substance l’état du droit. Tout comme aujourd’hui, les commentaires de loi touchaient essentiellement un public qui leur est contemporain. On sait que les commentaires d’Adam Théveneau et de Charles Dumoulin sont lus au XVIIe siècle, dans la mesure où ils sont édités à cette époque. Mais leur impact sur les juristes de l’époque demeure difficile à mesurer.
Quelles sont les autorités (droit romano canonique, droit coutumier, législation royale, charte de ville) citées par tes auteurs ?
Les premiers commentateurs (Jean Constantin, Gilles Bourdin et Pierre Rebuffe) citent abondamment les deux corpus, ainsi que les autorités des droits savants, au premier rang desquelles Bartole et Balde occupent une place majeure. Mais plus on avance dans le XVIe siècle, et plus les références au droit national tendent à investir le champ des autorités invoquées. Les commentateurs de la seconde génération se réfèrent ainsi toujours plus aux ordonnances royales, aux coutumes, ainsi qu’aux auteurs français tels que Jean Imbert, dont les Institutiones forenses ont connu un succès qui n’est plus à démontrer. Ce changement des auctoritates témoigne de l’influence humaniste qui irrigue le premier siècle de l’époque moderne. Toutefois, il faut noter que l’ensemble des commentateurs renvoie également à des sources extra-juridiques, qu’il s’agisse des philosophes et historiens de l’Antiquité ou d’humanistes contemporains tels que Guillaume Budé.
Sous quelle forme sont tes sources ?
Les commentaires de l’ordonnance se présentent tous sous la forme de sources imprimées, sans exception. Le fait que les manuscrits de leurs auteurs n’aient pas été conservés est évidemment regrettable, dans la mesure où leur étude aurait permis de retracer la méthode avec laquelle ils composèrent leurs ouvrages.
Mais en dehors de ce corpus de référence, nous avons parcouru quelques registres du parlement de Paris conservés aux Archives nationales sous la cote X1a, ainsi que ceux des parlements de Grenoble et d’Aix conservés dans la série B des Archives départementales des Bouches-du-Rhône et de l’Isère, afin de comprendre les modalités de réception du texte de l’ordonnance au sein des cours souveraines. Parce que l’article 132 de l’ordonnance ressuscite l’antique procédure d’insinuation des donations entre vifs, nous avons également parcouru certains registres du greffe des insinuations du parlement de Paris conservés dans la série Y des Archives nationales. Enfin, la nécessité de présenter la biographie de juristes parfois inconnus jusqu’à la présente étude nous a amené à dépouiller de nombreuses minutes notariales conservées par le Département du Minutier central des notaires de Paris des Archives nationales.
Pourquoi l’ordonnance de Villers-Cotterêts ?
L’ordonnance est dite « de Villers-Cotterêts », dans la mesure où elle fut signée par François Ier séjournant au mois d’août 1539 en son château de Villers-Cotterêts, et contresignée par son secrétaire des finances Jean Breton. Comme ses prédécesseurs, François Ier était un roi nomade dont les séjours en un même lieu excédaient rarement plus d’un mois. Les recensions des historiens ont d’ailleurs permis d’établir le fait que Villers-Cotterêts constituait, avec Chambord, la résidence royale la moins fréquentée par le souverain, contrairement à Fontainebleau ou Paris. L’intitulé même de l’ordonnance de Villers-Cotterêts résonne aujourd’hui comme un symbole, notamment agité lors du refus du Conseil constitutionnel d’entériner la charte européenne sur les langues minoritaires, ou, plus récemment, dans les volontés présidentielles de dédier le château de Villers-Cotterêts « à la culture francophone », en raison de l’article 111 de l’ordonnance réputé avoir imposé l’usage du français.
Mais au XVIe siècle, l’ordonnance était davantage qualifiée de « grande ordonnance sur le fait de la justice », ou, tout simplement, de « Guillelmine », en référence au chancelier Guillaume Poyet, son auteur présumé.
Il convient de noter que l’ordonnance de Villers-Cotterêts emprunte une large part de ses dispositions à celles d’Is-sur-Tille (1535) et de Valence (1536). Un certain nombre de mesures avaient en effet été testées par la royauté dans des provinces juridiquement aussi éloignées l’une de l’autre que la Provence et la Bretagne, avant d’être, en quelques sortes, sublimées dans la grande ordonnance de Villers-Cotterêts. Pour certains historiens, ce texte législatif aurait donc tout à fait pu sortir sous le cancellariat d’Antoine Dubourg. Le fait qu’il ait été promulgué sous le chancelier Guillaume Poyet tient d’abord à ce que l’année 1539 s’inscrivait dans une période de trêve décennale décrétée par François Ier et Charles Quint lors de leurs rencontres à Nice et Aigues-Mortes en 1538, pour lesquelles Poyet avait, semble-t-il, beaucoup œuvré. La paix est une donnée toujours favorable aux grandes réformes.
Pourquoi avoir choisi ce sujet ?
L’intérêt que je porte au processus législatif et à l’évaluation de l’effectivité normative m’a orienté vers le choix d’un sujet traitant de la réception doctrinale d’une loi. Mon directeur de thèse, M. Patrick Arabeyre, m’a fait découvrir une littérature juridique fondamentale qui n’avait jusqu’ici jamais été étudiée en elle-même : le genre des commentaires d’ordonnances. Face à la multitude des commentaires composés au cours de l’Ancien Régime, j’ai choisi de me centrer exclusivement sur ceux consacrés à l’ordonnance de Villers-Cotterêts : j’étais convaincu que l’étude de ces commentaires viendrait contredire les mythes qui entourent cette ordonnance, et mes recherches m’ont donné raison sur ce point.
Que voudrais-tu démontrer ? Quel est l’apport de ta thèse ?
Les commentaires mettent en évidence la structure relativement cohérente de l’ordonnance de Villers-Cotterêts. Les articles relatifs à l’usage de la langue française, à la tenue de registres paroissiaux et de mercuriales, ainsi qu’à l’insinuation des donations, sont pensés par les commentateurs selon l’ordre du procès civil. Ces dispositions ne sont aucunement isolées, contrairement aux études historiques qui leur furent consacrées. Conformément à la lettre des articles 50 et 102 à 107, les registres et mercuriales doivent être tenus « en forme de preuve » pour trancher les litiges en matière bénéficiale et liquider les fruits lors de la séance de conseil. L’étude des commentaires permet de mettre un terme aux interminables débats historiographiques relatifs à l’article 111 : à l’exception notable de Pierre Rebuffe, l’ensemble des commentateurs considère que cette disposition ne vise que l’emploi du français. Les auteurs saluent globalement les initiatives de la royauté pour pallier les lenteurs de la justice. Mais, s’ils approuvent une certaine célérité dans l’expédition des procès, la plupart se refuse à accompagner l’établissement d’une justice expéditive, surtout en matière criminelle. À l’exception d’Adam Théveneau, tous dénoncent l’aggravation des fondements de la procédure inquisitoire telle que consacrée par l’ordonnance de 1499. Charles Dumoulin s’insurge contre l’article 153, qu’il estime « tyrannique » car l’accusé n’est confronté qu’aux témoins ayant déposé à charge. Quant à Jean Constantin, il s’élève contre l’exclusion des avocats et plaide pour une communication des pièces du dossier à l’accusé. Sous la plume de ces auteurs s’esquisse négativement le principe des droits de la défense, opposable au juge comme au législateur. Cela contredit l’opinion encore relayée aujourd’hui selon laquelle les dispositions criminelles de l’ordonnance n’auraient rencontré aucune opposition.
Les écrits des commentateurs permettent également de rendre compte de la vie du droit au sein des tribunaux au commencement de l’époque moderne, leurs commentaires se muant le plus souvent en miroirs promenés le long des salles d’audiences et des greffes. En isolant une loi royale et en lui appliquant les méthodes exégétiques développées par la doctrine romano-canonique médiévale, les commentateurs participent d’une valorisation du droit français, en un temps où celui-ci n’est honoré d’aucun enseignement universitaire. Il n’est d’ailleurs pas anodin de constater qu’Antoine Fontanon et Pierre Rebuffe composent, en outre, des compilations d’ordonnances. À la suite des œuvres de Cosme Guymier († 1503) ou de Jean d’Ayma († avant 1531/1534), les commentaires de l’ordonnance de Villers-Cotterêts font figure de pionniers dans la création d’un genre doctrinal voué à s’épanouir au cours des siècles suivants, à l’instar de l’œuvre exégétique de Daniel Jousse consacrée aux codifications du Grand Siècle.
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Rédaction (5 avril 2018). Commenter l’ordonnance de Villers-Cotterêts (1539-1681), par Charles-Yung Baud. Chroniques chartistes. Consulté le 12 octobre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/mpgm
Une réflexion sur « Commenter l’ordonnance de Villers-Cotterêts (1539-1681), par Charles-Yung Baud »