À l’occasion de l’exposition Le Moyen Âge du XIXe siècle. Créations et faux dans les arts précieux au Musée national du Moyen Âge de Cluny, Gabriel Grelier (élève archiviste paléographe de 4ème année) se propose d’éditer et commenter plusieurs fiches de l’archiviste Louis Douët-d’Arcq, révélatrices du regard du XIXe siècle sur le Moyen Âge.1
L’historien médiéviste et archiviste Louis Douët-d’Arcq (1808-1882), l’un des pères fondateurs des études médiévales françaises consacrées au XIVe siècle, est l’auteur d’une source que nous encourageons très volontiers nos consoeurs et confrères intéressés à consulter. Au-delà de sa collection, conservée aujourd’hui aux Archives Nationales site Pierrefitte (partie 1 en AB/XIX/199-AB/XIX/208, la plus tournée vers le Moyen Âge, et partie 2 en AB/XIX/654/B-AB/XIX/670), il est possible de consulter le « fichier » éponyme tripartite, qui regroupe dans la salle des inventaires du DMAAR des Archives Nationales environ 140 000 fiches indexatoires thématiques par classement alphabétique. Les séries J, K, L et M sont concernées. Parmi elles, plusieurs évoquent des « détails curieux » qui firent sourire ou rendirent perplexes les archivistes chargés des sondages dans les fonds au milieu du XIXe siècle. Elles révèlent un certain goût pour l’anecdotique typique de cette historiographie michelésienne. À l’occasion de l’ouverture le 7 octobre 2025 de l’exposition Le Moyen Âge du XIXe siècle. Créations et faux dans les arts précieux au Musée national du Moyen Âge de Cluny (commissariat Christine Descatoire), nous nous proposons d’en éditer une fraction en plusieurs fois afin d’évoquer les intérêts révélateurs qui ont pu suffisamment interpeller Douët-d’Arcq en son temps pour qu’il note et conserve la trace de leur cote.
| COTE | DATE DE L’ACTE | NOTES DE DOUËT-D’ARCQ |
| JJ 66 n°565 | 1330 n.s. (février) | Liste de villes étranges (in Tenures) |
| JJ 68 n°287 | 1347 (septembre) | Un ménestrel et sa « villeresse » |
| JJ 85 n°80 | 1356 (novembre) | Lettre de rémission à un ménestrel |
| JJ 156 n°136 | 1401 | Détails curieux sur la vie de la dame de Lagny |
| JJ 159 n°23 | 1404 (août) | Tefru ?2 |
Les sources que sont les lettres de rémission, c’est-à-dire les lettres de pardon accordées par une autorité judiciaire – ici, le roi dans la quasi-totalité des cas – à un justiciable convaincu d’un crime quelconque, sont depuis la thèse consacrée de Claude Gauvard, De grace especial (1991)3 un incontournable de l’étude des realia (les choses matérielles, la vie quotidienne). Elles sont copiées dans les registres de la série JJ des Archives Nationales, dans le Trésor des Chartes, c’est-à-dire des archives centrales de la couronne de France conservées dans la sacristie de la Sainte-Chapelle de Paris jusqu’en 1783. Ces lettres informent comme aucune autre source sur le discours, les habitudes de déplacement et de transport, les armes, la nourriture, le logement, la qualité des relations interpersonnelles, le rapport au sacré, à la sexualité, à la mort. On se proposera de commenter brièvement cinq lettres de rémission choisies arbitrairement, étalées dans les deux derniers tiers du XIVe siècle et la première décennie du XVe.
1. L’historien face aux difficultés paléographiques et topographiques
Douët-d’Arcq n’était pas infaillible, et les difficultés paléographiques qu’il rencontre sont aussi le lot du médiéviste d’aujourd’hui. Le temps réduit qui lui fut accordé pour la réalisation de chaque fiche ne lui permit d’ailleurs souvent guère de creuser plus avant. Lorsqu’il lut la lettre suivante, dont le propos tout à fait classique est une prolongation d’hommage pour fief dans le temps et par-delà les mutations (changements de protagonistes dans le temps), c’est bien le problème de l’interprétation des lieux qui fut le plus criant dans le cadre de la réalisation d’un index.
1330 n.s., février – Châlons-en-Champagne (Marne)
Philippe VI, roi de France, prend comme vassal Girard de Mairey et ses terres patrimoniales comme fiefs et engage ses successeurs au même serment.
B. Paris, Archives Nationales, JJ 66 n°565 fol. 241v.
« [fol. 241v] Philippe, par la grace de Dieu, roys de France, savoir fayssons à touz presens et avenir, que de nostre grace espicial et plain povoir rayal nous avons octroyé et octroyons pour nous et pour nos successeurs roys de France à touz jours mays4 de notre amé et feal Girart de Mairey, chevalier, pour luy, pour ses hoirs5, ses successeurs et ceux qui de luy aront cause, que toutes les chosses et chascune d’icelles que ledit chevalier tient à present en fie6 de nous sens mayen7 ès villes et en lieus de Ville Marueil8, de Saint Pouge deliz Troyes9, de Rueil, de Choylly sus Marne10, de Anneeville11, de Lamensionne12 et de Cercicourt13 et ès appartenances d’icelles soyent et demourant à perpetuyté par devers nous et noz diz successeurs si comme elles sont orendroit14 par devers nous. Et que le dis chevalier et ses hoirs et successeurs et ceus qui de luy auront cause les tiengnent de nous et de noz successeurs roys senz ce que nous ne ens les puissiens transporter en autres personnes ou temps avenir, comment ne par quelque titre ou cause que ce soit ne les mettre hors de la courone de France. Et que ce soit ferme et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel en ces lettres. Sauve en autres choses nostre droit et en toutes l’autruy. Donné à C[hal]ons en Champagne, l’an de grace mil CCC vint et nuef ou moys de fevrier. [Mentions hors teneur] ·· Par le roy. »
Même réflexion sur les difficultés paléographiques lorsqu’il confondit le s long avec un f, l’empêchant de lire testu (un marteau à grosse tête) dans un acte racontant la mésaventure d’un maçon ayant laissé accidentellement tomber l’outil sur la tête d’un jeune homme :
1404, août – Paris
Charles VI, roi de France, donne rémission à Colin Trois-Mois et Raoulet d’Anvers, jeunes maçons, pour avoir accidentellement tué le valet Louiset de Fieffes en laissant choir un marteau sur son crâne.
B. Paris, Archives Nationales, JJ 159 n°23 fol. 13r-v.
« [fol. 13r] Charles, etc. Savoir faisons à tous presens et avenir nous avoir receue l’umble supplicacion de Colin Trois-Moys aagié de XVI ans ou environ et de Raulet d’Anvers, aagié de XXII ans ou environ prisonniers es prisons du seigneur de Montmorency, contenant que le vendredi VIIIe jour de ce present moys d’aoust après ce que Philippot Trois-Mois, maçon, frère dudit Colin et un autre maçon qui estoit avecques lui orent ce jour ouvré de leur mestier de maçonnerie en un hostel que Gilet Berthe, changeur et bourgois de Paris a assis à Soisy soubz Montmorency15, ou quel hostel ledit Gilet fait à present faire pluseurs ediffices de maçonnerie et entre les autres une sale haulte et basse, et que lesdis suppliants les y orent servis comme leurs aydes jusques à heure de disner, yceulz maçons et lesdis prisonniers alèrent disner en l’ostel dudit Philippot, et après disner yceulz suppliants retournèrent en l’ostel dudit Gilet Berte et y vindrent avant que leurs dis maistres y venissent pour entendre à leur besoingne, et pour arriver et porter des pierres aus eschauffaux16 de leurs dis maistres afin que quant ilz vendroient ilz trouvassent des pierres pour besongnes, et pour ce que les pierres qui estoient en la court dudit Gilet estoient si grosses et pesans que ilz ne les eussent peu bonnement porter toutes entières sur lesdits eschauffaux pour leur jeunesse et feiblesse, ledit Raoulet dist audit Colin que il alast querir un martel de fer que on appelle « testu » qui estoit en hault sur ledit eschaufaut pour despecier17 lesdites grosses pierres afin de les y plus aisement porter, lequel y ala et, quand il fu en hault, il trouva ledit martel, et lui escria ledit Raoulet que il le gectast à terre ; lequel Colin le vult gecter, mais pour ce que icellui Raoulet advisa que le charretier dudit hostel vouloit yssu hors de ladicte estable, lequel Colin ne gecta point et se retint ; et après ce que ledit charretier se fu rebouté dedans ladicte estable, ledit Raoulet, quie ne cuidoit pas que personne venist, dist audit Colin qu’il gectast hardiement, lequel Colin gecta lors ledit martel vers ledit Raoulet. Mais depuis qu’il l’ot laissé aler et avant qu’il cheist à terre, un jeune filz, varlet et serviteur dudit Gilet Berte nommé Loyset de Fieffes, qui estoit dedans l’estable aux chevaulx avec ledit charretier, yssi hors de ladicte estable et tellement que ledit martel par cas d’aventure et de fortune [fol. 13v] lui chey sur la teste dont il fu forment18 blecié jusques à grant effusion de sanc, et tant que le dimenche ensuivant environ soleil couchant, ledit Loyset ala de vie à trespassement. Pour occasion duquel fait iceulx suppliants furent dès lors prins et mis èsdites prisons, èsquelles ilz ont confessé le cas dessus dit ou semblabe en substance, dont ilz sont en aventure de recevoir griesve punicion se nostre grace ne leur est sur ce impartie. […] Donnez à Paris ou moys d’aoust l’an de grace mil quatre cens et quatre, et de nostre regne le XXIIIIe . [Mentions hors teneur] Par le roy à la relacion du conseil. Chaligant19. »
2. Marginalité et fascination. Le cas des ménétriers
Les historiens médiévistes des années 1840 et 1850 furent plongés et furent en partie la source du style dit « troubadour » qui reposait déjà sur la création d’environnements néo-gothiques ayant trouvé leur âge d’or sous la Restauration20. La figure du goliard, ce clerc errant, paillard et mystique, fascine l’historien et le grand public qui y trouve une représentation pitoresque dans un Moyen Âge terrifiant opposé à la lumière d’une foi nouvelle post-révolutionnaire. Révélateur est l’acte suivant, amnistiant une ménestrelle, Jeanne de Tretot, pour un supposé envoûtement sur le clerc Pierre Coquel21. Douët-d’Arcq ne concevait pas qu’une femme pouvait exercer cet emploi : il produisit donc deux personnages dans son fichier, un ménestrel et sa concubine. Jules Viard rectifia son erreur quelques années plus tard et édita une première fois le texte que nous rééditons ci- dessous22.
1347, septembre – Amiens (Somme)
Philippe VI, roi de France, casse le procès en sorcellerie de Jeanne de Tretot23, ménestrelle de vielle, condamnée par l’official d’Amiens et ses assesseurs puis incarcérée pendant deux ans.
B. Paris, Archives Nationales, JJ 68 n°287 fol. 444v.
« Philippe etc. Savoir faisons à touz presens et avenir que comme les amis charnels de Jehanne de Tretot, menestrele de vielle, povre et miserable personne, nous aient humblement supplié que comme la dicte Jehanne pour la soupeçon de ce que l’en disoit qu’elle avoit ensorcelé ou envousté Pierres Coquel, clerc, et fait tant par son mauvais art et engin que il estoit devenu son ami et avoit enhai sa fame, eust esté prise et enprisonnée pieça ès prisons de nostre amé et feal l’evesque d’Amiens par son prevost exerçant sa juridicion temporele et en ycelles prisons detenue pour ce moult longuement, combien que mal ne mort ne s’en soient ensuivis ; lequel prevost donna sur ce contre la dicte Jehanne par le jugement des hommes jugens en la dicte court temporele aucune sentence si comme l’en dit ; depuis lequelle sentence li officiaus de l’eglise d’Amiens disant la congnoissance du dit fait et la correcion et punicion de la dicte Jehanne en ce cas à lui appartenir et non au dit prevost fist ammonester les diz prevost et hommes jugens en la dicte court temporele du dit evesque afin que il li rendisent la dicte Jehanne pour faire en raison ainsi que à sa juridicion espirituele appartient, et que contre ycelle ne procedassent en encune maniere, à quoi le dit prevost dudit esveque se opposa ; pour cause de la quelle opposicion et pour le debat d’entre les diz officiaus et prevost qui lonc temps a duré et encore dure pour la juridicion de chascun d’euls garder la dicte Jehanne à demourer en laide et obscure prison par l’espace de II ans ou plus ; et encores y est la où elle a enduré et souffert et seuffre et endure mult grant penance, povreté et misère, nous sur ce veuillissons à la dicte Jehanne faire grace et misericorde. Nous, adecertes enclinans à la supplicacion des diz amis de la dicte Jehanne, considerans la longue demouree que elle a faite es dictes prisons, la peinne et povreté que elles y a souffertes et endurees et les autres choses dessus dictes, aians pitié et compassion de elle partie · A la dicte Jehanete avons quittié, remis et pardoné et par la teneur de ces presentes lettres quittons, remettons et pardonnons de grace especial et de nostre auctorité et maiesté royal le fait et soupeson dessus dictes, et toute paine criminele, corporele et civile qu’elle a ou aroit ou pourroit pour ce avoir encouru envers nous, et la restituons à son pais, à ses biens et à sa bonne renommee en tant comme avons touché ou cas dessus dit. Sauf le droit de partie à poursivir civilement tant seulement · Et en ampliant nostre dicte grace, donnons congié et licence et voulons par ces presentes lettres que les diz official d’Amiens, prevost et hommes iugens en la dicte court temporele du dit esveque d’Amiens puissent accorder ensemble de leur dit descort et faire à la dicte Jehanne semblable grace et remision que faire li avons ou tele comme il leur plaira sur le dit fait et cas sans nous faire ou poier pour ce aucune amende par euls ou aucuns d’euls et sans ce que à euls ou à aucun d’euls ne à leurs juridicions puisse porter hores ne ou temps avenir aucun preiudice ·· Si donnons en mandement par ces presentes au gouvernement de la baillie d’Amiens, à nostre procureur d’icele baillie et à touz les justiciers et subgez de nostre royaume et à chascun d’euls presens et avenir que la dicte Jehannete de Tratot, villeresse, pour l’ocasion du fait dessus dit et de la dicte sentence du dit prevost et hommes jugens en la dicte court contre elle donnee comme dit est est (sic) dessus · Il ne contraignent ne molestent ne seuffrent estre contrainte ne molestee ou empeschee en aucune maniere en corps ne en biens contre la teneur de nostre presente grace et de la grace qui faite li sera de nostre dicte licence par les dessus nommés, mais d’icelles graces la facent, laissent et seuffrent joir et user entierement et paisiblement en rappellant et mettant du tout au neant tout ce qui aroit esté ou seroit fait en quelque maniere que ce soit au contraire tantost et senz delay, non contrestant la dicte sentence, proces ne chose qui s’en soit ensuivie, les quelles nous rappellons et mettons au neant du tout et quelconques lettres empetrees ou à empetrer subreptices au contraire. Et pour ce que ce soit chose ferme et estable à touz jours mes, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes lettres. Ce fu fait à Amiens l’an de grace mil CCC XL et sept ou mois de septembr. [Mentions hors teneur] · Par le roy · en ses requestes, present messire Gilles de Maudestour. G. Chasteillon. »
1356, novembre – Louvre (château du, près de Paris)
Jean II, roi de France, confirme les lettres de rémission données par Arnoul d’Audrehem (v. 1305- 1370), maréchal de France et lieutenant du roi en Picardie, Artois et Boulonnais, au ménestrel Jean de Guivery (Guivry, Aisne, arr. de Laon) qui avait accidentellement blessé le doigt d’une femme enceinte lors d’une rixe contre Colard le Roy, lequel avait frappé la mère dudit Jean.
B. Paris, Archives Nationales, JJ 85 n°80 fol. 41r.
« Johannes ·· Dei gracia Francorum rex ·· Noverint universi presentes pariter et futuri ·· Nos quasdam litteras sigillo dilecti et fidelis Arnulphi d’Audenehem, marescalli Francie militis et consiliarii nostri ac nostrum locum tenentem in partibus Picardie, Attrabacensie et Boloniense, sigillatas vidisse formam que sequitur, continentes ·· Arnoul, sire d’Audenehem, mareschal de France et lieu tenant du roy nostresire en toute Picardie, Artois et Boulenois ·· A tous ceulz qui ces lettres verront, salut. De la partie de Jehan de Guivery, menestrel, nous a esté monstré griefment24 en complaignant · que comme ja pieça Colart le Roy, demourant à Peronne, eust à tort et sans cause fors pour paroles batu et villenee Marie de Guivery sa mere, et depuis ledit Johan de Guivery encontra ledit Colart le Roy en la compaignie de sa fame entre le Mont Saint Quentin25 et Peronne ·· auquel Colart le dit Jehan de Guivery dist ces paroles : « tu as batue ma mere et villenee26 sans cause, donc il m’en poise27, si le comperas28 » et lors sacha29 une espee et courut sus au dit Colart, le quel se deffendi ; et si qu’il se combatoient l’un à l’autre, la fame dou dit Colart se mist entre deux pour deffaire le debat, laquelle fame fu ferue30 en la main par le dit Jehan de Guivery, si qu’il cuidoit fraper le dit Colart et de ce cop la dicte fame fu affolee et mehaigné31 d’un doy de la main et depuis icelle fame qui lors estoit encainte d’enfant apres le terme de · XXV · jours ou environ delivra d’un enfant qui n’ot point de vie · Pour les quelles choses ledit Jehan a estet appellés aus drois du roy nostresire, et pour doubte de justice ne s’est osez comparoir, si a esté par ses contumaces32 bannis du royaume de France et sur ce nous aient supplié et requis ledit Jehan et ses amis carneuls33 aussi que en consideracion audit fait qui est piteable et lequel ne fu onques fait de certaine science34 mais de cas de meschief35, li voellionz quitter le dit fait · Savoir faisons que nous, oye la dicte requeste à la requeste et priere d’aucuns ses grans amis qui humblement nous en ont requis, consideré le dit fait qui est moult piteable, voulanz en ce cas proceder de grace non par rigueur et aussi que avant que le fait avenist36 ledit Jehan estoit et encore est de bonne vie, de bonne conversacion et renommee · ledit fait et tout ce qui s’en est ensuilbi et pourroit ensuilbir entierement avec toute paine criminele et civile en quoy pour ce il deust ou peust estre encourus envers nostre dit seigneur à ycelui Johan ou cas dessus dit de grace especial et par le pooir37 avons par ledit seigneur atribué en ceste partie, avons quitté, pardonné et remis, quitons, pardonnons et remettons par la teneur de ces presentes et le restituons et restablissons au pais, à ses biens et à sa renommee es quiex il estoit par avant par la vertu du pooir à nous donné par le dit roy nostre dit seigneur · Si donnons en mandement par ces lettres au baillai de Vermendois et à tous autres justiciers, officiers et subgiez du roy nostre dit seigneur ou à leurs lieux tenans et à chascun ·· d’eulz que le dit Johan, pour occasion des fais dessus dis ou aucun d’eulz ne contraignent, molestent ou empeechent ne seuffrent, faicent ou laissent estre constraint, molesté ouempeechié en aucune manière en corps ne en biens ·· mais de nostre dicte presente grace le laissent, facent et sueffrent joir et user paisiblement sans aucune contradicion ou empeecement en mettant à plaine delivrance tous les biens qui de lui pour cause de ce auroient esté pris, saisi ou arresté en aucune maniere · Car ainsi le voulons et audit Jehanl’avons octroyé et de grace especial come dit est ·· Sauf toutefoiz le droit du roy nostre dit seigneur en autres coses, et celui de partie en toutes à poursuire civilement. En tesmoing des quelles coses nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes ·· Donné à Tournoy38 le · XIIIe · jour de juing · l’an de grace mil trois cens cinquante et six ·· Quas quidem litteras et graciam in in eisdem contentes ratas et gratas habentes, ipsas volumus, laudamus, ratificamus ac de speciali gracia et auctoritate nostra regia approbamus et confirmamus · nostram que graciam ampliando dictos evocaciones deffectus et banna ac hujusmodi factum cum omni pena criminali et civili quam vel quas accione premissa erga nos incurrisse · potuisset de gracia speciali et auctoritate nostra regia predicto Johanni de Guivery remisimus in casu predicto ac per presentes remittamus et quittamus · salvo jure partis in omnibus · ipsum ad patriam, bonam que famam suam ac bona sua reducendo et restituendo · Ita tamen quod infra duos menses a data presencium computandi in prisonibus nostris apud Peronam se prisionarium reddet et ibidem per spacium unius mensis prisionarium remanebit · Dantes baillivo Viromandi ac preposito de Perona ceterisque iusticiariis nostris qui nunc sunt et qui pro ·· tempore erunt aut eorum loca tenentibus et cuilibet eorumdem prout ad eum pertinaverit tenore presencium in mandatis ut ipsum Johannem nostra presenti gracia uti et gaudere et promittant nec contra dicte nostre presentis gracie tenore impediant, vexent vel molestent aut impendiri, vexari sive molestari faciant vel permittant quoquomodo ·· Quod ut firmum et stabile perpetuo maneat in futurum has presentes litteras sigilli nostri magni munimine fecimus roborari · Salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno · Datum apud Luperam juxta Parisius ·· Anno Domini millesimo CCCmo quinquagesimo sexto mense novembris ·· In requestis hospitii · N. le Gros ·· »

3. Délires et théâtralités du Moyen Âge au prisme du XIXe s.
Un des ouvrages en médiévistique parmi les plus importants du XXe s. demeure sans doute encore aujourd’hui l’ouvrage du néerlandais Johan Huitzinga (1872-1945), Herfsttij der Middeleeuwen39 (ou Le déclin du Moyen Âge, retitré L’automne du Moyen Âge) paru en 1919 et traduit en français en 1932. Cet exercice pionnier d’expression de la recherche en histoire des mentalités et des sensibilités portait au dernier degré l’étonnement du contemporain face à l’éthique médiévale dans ce qu’elle avait de plus baroque et de plus radicale. Douët-d’Arcq se fit cinquante ans plus tôt la caisse de résonance d’un tel étonnement avec l’acte suivant. Nous ne disposons ni des motifs de provocation de la victime du meurtre, ni de l’attitude de la dame de Laigny à cet égard. C’est ce dommageable manque de contexte, qui ne laisse émergé que le combat et la querelle d’honneur, qui ne manqua pas d’interpeller l’historien devant un brutal règlement de comptes entre gentilhommes.
1401, mai – Paris
Charles VI, roi de France, donne rémission à Gobin Raimbert, valet de la dame de Laigny (Aisne, arr. de Vervins) pour un meurtre provoqué par lui lors d’un banquet suite à des provocations répétées de l’homme d’armes Jean le Sénéchal et sa compagnie.
B. Paris, Archives Nationales, JJ 156, n°136, fol. 80r-v.
« [fol. 80r] Charles, etc. Savoir faisons à tous presens et avenir ·· Nous avoir receu l’umble supplicacion de Gobin Raimbert, povre varlet serviteur, contenant que comme le lundi gras derain40 passé, ledit suppliant feust en la ville de Laigny pres de Noyon en la compaignie de la dame dudit lieu de laquelle il estoit serviteur en l’ostel d’un nommé Simon Argenté, et la survint un escuier nommé le Galoys de Saint Symon et avoit en sa compaignie Jehan le Seneschal qui s’adressa audit suppliant en disant : « beau sire, vous estes bien gouverneur41 de madame de Laigny42 : et par Dieu une foiz vous en serez courrouciez ». Le quel respondi : « je n’en suis point gouverneur, mais suis son povre varlet à faire son plaisir. » Et de la se parti ladicte dame et s’en ala en son hostel, et amena ledit escuier avec elle en son dit hostel, et le dit suppliant demoura devers pour doubte du debat et des menaces et paroles que ledit Seneschal lui avoit dictes. Et se parti d’icelle ville et s’en ala en l’ostel de sa mere qui estoit à demie lieue piez, et ne revint jusques [fol. 80v] au second dimenche ensuivant (le dimanche 27 février) qu’il retourna en l’ostel de la dicte dame environ heure de vespres, et sitost qu’il fut arrivez, la dicte dame lui dist qu’il alast appareillier à soupper, et il si fist. Et en ce faisant, ledit Seneschal qui venoit de Noyon acompaignié de Jehan le Maugnier et de Jehan le Parcheminier entra en la cuisine où estoit ledit suppliant disant : « estes vous revenus ? Or vous gardez bien, car par Dieu vous serez batus. » Et à tant se parti et monta en la sale ou la dicte dame souppoit, et s’adreça à un escuier nommé Adam de Chaudevre, famillier de la dicte dame, au quel il dist pluseurs paroles iniurieuses et tant que un autre escuier nommé Amiens de Clamas se leva de la table ou il souppoit et lui dist : Seneschal ! C’est mal dit. Vous avez tort, beau sire, souffrez vous43. » Et le dit Seneschal lui respondi : « Si l’amendez !44 » Et lors descendirent les degrez45 de la sale eulx deux en arguant l’un à l’autre, et si tost qu’ilz furent au pre d’iceulx degrez, il tuerent l’un contre l’autre et tant qu’ilz abatirent l’un l’autre à terre des coups qu’ilz s’entredonnerent de leurs espees, et lors les genz de ceans qui ce virent crierent au muertre. Et la survint ledit suppliant qui à nul mal faire ne penssoit, et si tost que le dit Jehan le Maugnier qui estoit en la compaignie dudit Seneschal le vit, il se adressa à lui l’espee ou poing et de ladicte espee cuida ferir ledit suppliant sur la teste : mais ledit suppliant qui ce vit tira son espee et la mist sur sa tête, et en reçupt le coup telement que l’espee dudit Jehan le Maugnier entra bien avant en l’espee dudit suppliant. Et lors ledit seneschal veant ledit suppliant soy ainsy deffendre contre ledit Jehan le Maugnier, vint contre ledit suppliant et l’ayde dudit Maunier, et coururent sus audit suppliant. Et lors ledit suppliant en soy deffendant et revenchant fery46 ledit Seneschal un coup ou deux sur la tete, desquelz coups avecques les autres par avant à lui donné mort s’est ensuie, en la personne dudit Seneschal. Pour occasion du quel fait le dit suppliant, doubtant rigueur de justice, s’est absentez du pays ou quel ne seroit retourner ne converser47 se par nous ne lui estoit sur ce pourveu de nostre grace si comme il dit ·· Pourquoy nous, attendu ce que dit est, et que le dit suppliant est et a tousiours esté de bonne vie et renommee sanz oncques mais avoir esté reprins d’aucun villain blasme audit suppliant ou cas dessus dit, avons quittié, remis et pardonné et par ces presentes de grace especial quittons, remettons et pardonnons le fait dessus dit avec toute peine, offense et amende corporelle, criminele et civile, en quoy pour cause et occasion de ce que dessus est dit il puet estre encouru envers nous et justicé, et l’avons restitué et remis à sa bonne fame et renommee au pays et à ses biens non confisquez, satiffacion faicte à partie civilement tant seulement se faicte n’est, et imposons sur ce silence perpetuel à nostre procureur ·· Si donnons en mandement par ces presentes au bailli de Vermendoiz et à tous noz autres justiciers ou à leurs lieux tenans presens et avenir et à chascun d’eulz si comme à lui appartendra que de nostre presente grace et remission facent, seuffrent et laissent joyr et user paisiblement le dit suppliant sanz le molester, traveillier et empeschier ou souffrir estre traveillié, molesté ou empeschié en corps ne en biens en aucune maniere à contraire mais son corps et ses biens qui pour ce sont prins, levé, saisiz ou arrestez lui mettent ou facent mettre tantost et sanz delay à plaine delivrance. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à touziours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l’autrui en toutes ·· Donné à Paris ou mois de may l’an de grace mil quatre cens et un, et de nostre regne le XXIeme . [Mentions hors teneur] Par le roy à la relacion du conseil. Pierre de la Mote. »
Gabriel Grelier.
Second article à suivre.
- Image de bannière : lettre de rémission accordée à Jean de Guivry. [↩]
- Cf. infra. [↩]
- GAUVARD, Claude, « De grace especial ». Crime, État et Société en France à la fin du Moyen Age, Paris, Publications de la Sorbonne, 1991, 2 volumes, 1 025 p. [↩]
- Désormais. [↩]
- Héritiers. [↩]
- Fief. [↩]
- Moyen, c’est-à-dire intermédiaire. [↩]
- Villemareuil (Seine-et-Marne). [↩]
- Saint-Pouange (Aube). [↩]
- Chailly-en-Brie (Seine-et-Marne). [↩]
- Annéville-la-Prairie (Haute-Marne). [↩]
- Lamencine (Haute-Marne). [↩]
- Sarcicourt (Haute-Marne). [↩]
- Maintenant, à présent. [↩]
- Soizy-sous-Montmorency (cne du Val-d’Oise, arr. de Sarcelles). [↩]
- Échafaudages. [↩]
- Découper en morceaux. [↩]
- Fortement. [↩]
- La présente mention hors teneur, c’est-à-dire une mention évoquant le contexte de rédaction et le devenir de l’acte, indique que cette lettre de rémission a été commandée par mandement du roi informé de cette affaire par son conseil. Chaligant est le nom du notaire de la chancellerie chargé de la rédaction de la grosse (acte mis en forme et envoyé aux parties) et peut-être de la copie dans les registres JJ. L’autre moyen ordinaire d’entrée des suppliques vers le roi est celui des requêtes de l’Hôtel, dont les maîtres reçoivent et trient les demandes émanant de tout le royaume. [↩]
- Ce style décoratif européen a fait l’objet d’une abondante bibliographie. Voir par exemple Michael Charlesworth, The Gothic revival, 1720-1870 : literary sources & documents, vol. 1-3, Mountfield, Helm Information, 2002 et Elsa Cau, Le style troubadour : l’autre romantisme, Montreuil, Gourcuff Gradenigo, 2017. [↩]
- Peut-être le Pierre Coquel qualifié de clerc de Noyon, maître ès arts et étudiant en médecine à l’Université de Paris en 1375 (Anne-Marie Hayez, Janine Mathieu, Marie-France Yvan, Lettres communes de Grégoire XI, n°36307, Av. 195 fol. 165. Acte du 2 juin 1375). [↩]
- Jules Viard, « Une joueuse de vielle accusée de sorcellerie (1347) », La correspondance historique et archéologique, 1ère année, 1894, pp. 68-70. [↩]
- Peut-être Tricot (cne de l’Oise, arr. de Clermont) à 40 km au sud-est d’Amiens. [↩]
- Ici, « avec une profonde douleur ». [↩]
- Le Mont-Saint-Quentin, colline à environ 1,5 km au nord de Péronne. [↩]
- Traiter quelqu’un avec mépris, outrager. [↩]
- Tournure impersonnelle de « peser », ici « être insupportable ou très douloureux à ». [↩]
- « Tu le paieras ». [↩]
- Dégaîna. [↩]
- Blessée. [↩]
- Ici, « mutiler ». [↩]
- Provocations à l’égard de la cour par obstination à n’y pas comparaître, d’où notre « contumace » actuelle. [↩]
- Amis charnels, c’est-à-dire les membres de sa famille. [↩]
- Volontairement. [↩]
- Accident, infortune, issue malheureuse à qqn. [↩]
- Advint. [↩]
- Pouvoir. [↩]
- Tournai (Belgique, province de Hainaut). [↩]
- HUIZINGA, Johan, Herfsttij der Middeleeuwen, tudie over levens- en gedachtenvormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden, Amsterdam, L. Brummel, 1949 [↩]
- Dernièrement. Il s’agit du lundi 14 février 1401, avant-dernier jour avant le mercredi des cendres. [↩]
- Précepteur ou curateur. [↩]
- Peut-être Charlotte de Châtillon (fl. 1423), épouse de Jean de Roye, seigneur de Cangy et de Millancourt, ou sa belle-mère Jeanne de Sains (fl. 1400-1420). [↩]
- « Modérez-vous ». [↩]
- « Venez me chercher ! » [↩]
- Marches d’un escalier. [↩]
- De férir, « frapper », comme dans l’expression « sans coup férir ». [↩]
- Fréquenter, se trouver en personne à. [↩]
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Rédaction (3 octobre 2025). Les détails curieux de Douët-d’Arcq. Édition de quelques actes tirés des registres du Trésor des Chartes. Chroniques chartistes. Consulté le 17 mai 2026 à l’adresse https://doi.org/10.58079/14uur