Élève archiviste paléographe de 4e année, Romain Benoit prépare une thèse d’École intitulée : “L’intérêt est normand, et l’honneur est gascon”. Le Tribunal des maréchaux de France : agent régulateur du comportement et du crédit des nobles et militaires au XVIIIe siècle, sous la direction de M. Olivier Poncet, professeur d’histoire des institutions et sources d’archives de l’époque moderne à l’ENC.
Devant faire face à de nombreuses dépenses, les officiers militaires de l’Ancien Régime se trouvaient souvent obligés de payer leurs achats à crédit. Que ce soit pour le service ou pour leurs dépenses personnelles, ces officiers désargentés se trouvaient contraints de signer des reconnaissances de dettes. Des documents conservés aux Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon montrent comment les fournisseurs et particuliers cherchaient à se faire rembourser de ces créances dans les années 1770-1780. Nous y découvrons les tensions qui pouvaient exister entre fournisseurs (marchands) et régiments mais aussi celles qui parcouraient les troupes royales elles-mêmes. Se pose alors aussi la question du moyen de paiement à crédit utilisé par les militaires.
Se faire rembourser sur la pension de l’officier débiteur pour les dettes liées au service
Lorsqu’un particulier détenait une créance à l’encontre d’un officier, il pouvait en exiger le remboursement en passant par les plus hautes sphères de la hiérarchie militaire, c’est-à-dire le secrétariat d’État de la Guerre. Celui-ci traitait la demande, quels que soient la forme et le support de l’obligation, billet, obligation reconnaissant une dette ou autre1. Dans le cas de la demande des sieurs Bonfils, négociants à Lyon, contre le chevalier de Cosne, capitaine au corps royal de l’artillerie, il s’agit d’une lettre de change. Lorsque la veuve Dally porte plainte contre le capitaine de Niger, elle distingue dans la somme due un prêt à intérêt et une avance « sans billet » de liquidités.
Le 31 décembre 1785, le maréchal de Ségur, secrétaire d’État de la Guerre2, écrit à M. Terray, intendant du Lyonnais, Forez et Beaujolais, pour qu’il fasse savoir à la veuve du sieur Soubry que sa requête a été reçue favorablement. Nous ne savons pas quels sont le motif ni la forme juridique de la dette en question. Nous savons seulement que Soubry était fabricant de dorures à Lyon. Sa veuve obtint une forme de remboursement qui est à souligner : il est prévu qu’elle soit remboursée progressivement. Des ordres ont en effet été donnés
pour que la pension dont jouit le sr chevalier de Houdan, cy devant major de la légion de Soubise, ne lui soit remise qu’en justifiant avoir satisfait à la dette qu’elle réclame.
Nous apprenons par une autre lettre du maréchal de Ségur, datée du 19 mars 1787, que cette pension fut plus tard amputée afin d’effectuer le remboursement de la dette en six termes : 531 livres tournois (abrégées lt.) en décembre 1787 ; 222 lt. en juin 1788 ; puis quatre fois 202 lt. tous les six mois à partir de décembre 1788. Une retenue pouvait donc être effectuée directement sur la pension de l’officier par le secrétariat d’État de la Guerre afin de rembourser le créancier. Toutes les requêtes n’étaient pas reçues favorablement. Les sieurs Bonfils virent leur demande être refusée parce que leur débiteur faisait déjà l’objet d’une telle mesure :
À Versailles le 26 décembre 1788.
Je reçois une lettre des sieurs Bonfils, négocians à Lyon, par laquelle ils répètent au chevalier de Cosne, capitaine au corps royal de l’artillerie, en résidence à Concarneau, le payement d’une lettre de change d’une somme de 1 064 lt. Je prie Monsieur Terray de leur faire savoir que cet officier suportant, depuis quelques années, une retenue de la moitié de ses apointemens, et dont le terme n’est pas prêt d’expirer, je ne puis, ainsi qu’ils le demandent, en ordonner une nouvelle, à leur profit.
Plusieurs exemples nous informent sur le critère de prise en compte de la demande. La créance n’était valable que si elle avait été accordée pour paiement à crédit de frais effectués « pour le service ». Ceux-ci étaient supportés par les officiers et, bien souvent, les sommes versées par le roi ne suffisaient pas à équilibrer les comptes de ces derniers3. Cet investissement ruineux passait en partie par le paiement à crédit des fournitures, repas, fourrages, etc. Il s’agissait, pour l’administration royale, de bien distinguer – probablement à son avantage – ces dépenses « pour le service » des nombreuses dettes que les officiers avaient dû contracter au cours de leur carrière pour des motifs extrêmement divers.
Certaines affaires s’avéraient beaucoup plus complexes qu’une simple créance, comme celle de Christophe Servier, maître tanneur à Lyon. Celle-ci présente à l’historien à la fois les rapports que pouvait entretenir le régiment vis-à-vis de ses fournisseurs civils et les rapports de force et tensions qui parcouraient le régiment lui-même. Dans ce cas, la question de la dette est très intéressante, car il s’agit de savoir si elle concerne le groupe – le régiment – ou un individu en particulier au sein du groupe. Prenons le temps de la détailler quelque peu.
Le cas de l’affaire Servier contre le régiment de chasseurs des Vosges
Le 15 janvier 1787, Christophe Servier, maître tanneur à Lyon, reçoit la visite des sieurs Schwartz, maître cordonnier du régiment de chasseurs des Vosges, et de Ferry, adjudant. Ces derniers lui commandent du cuir qui fut livré en neuf fois au cours de l’année 1787. La valeur totale de ces livraisons s’élève à 3 022 lt. 19 sous. Au début de l’année 1788, le tanneur a été payé en partie à hauteur de 1 232 lt. 17 sous. Cherchant à se faire payer le reste (1 790 lt. 2 sous), il se rend à Vienne afin de retrouver le régiment. M. d’Eliot, lieutenant-colonel, lui répond alors que, les fournitures ayant été faites au cordonnier
sans aucunes autorisation par écrit du conseil d’administration de ce régiment [et] malgré la défense de faire crédit à aucun bas officier ou soldat faitte par les ordonnances du roi, […] ce régiment ne pouvoit en aucune manière en être responsable et que par cette raison la dette de 1 790 lt. 2 sous dont il s’agit étoit personnelle au maître Schwartz.
Plusieurs questions sont soulevées par le plaignant et son soutien, M. de Grandmaison, dans des lettres adressées au secrétaire d’État de la Guerre et à l’intendant du Lyonnais. Tout d’abord, celle de la connaissance de l’Ordonnance du roi concernant les dettes des officiers, du 2 juin 1777, à Lyon et à Vienne. Ce texte interdisait aux commerçants et marchands de fournir quoi que ce soit à crédit à des soldats ou sous-officiers sans autorisation écrite du conseil d’administration du régiment. Le lyonnais Servier déclare qu’elle a été rappelée à Vienne, où il n’était pas, et le régiment, par l’intermédiaire de M. de Brienne4, à Lyon et à Vienne. Ensuite le requérant avance un deuxième argument :
À cela le supliant répondra que l’autorisation a été verbale, qu’elle lui a été donnée par un adjudant au nom des officiers de son régiment et qu’il ignorait qu’avec des officiers de Sa Majesté, avec des chefs d’un corps, il fallut toujours être le papier à la main.
Son argument est ainsi la valeur de l’engagement verbal et « la confiance qu’il a eue en la promesse qui lui a été faite de la part des officiers ». Ces propos nous rappellent le rapport ambiguë de l’engagement, de la parole donnée, de la promesse, à l’écrit. A travers celui-ci, c’est toute la question de la preuve et de sa validité juridique qui est en jeu. C’est ce même enjeu qui présida la création des billets d’honneur dans la seconde moitié du XVIIe siècle sous l’égide du Tribunal des maréchaux de France. Ces derniers permettaient aux nobles et officiers militaires de payer des biens ou services à crédit ou de reconnaître des dettes sans passer par les obligations habituelles soumises à la justice ordinaire. Ne reposant sur aucune autre garantie que leur réputation, leur honneur – il n’y avait pas d’hypothèque ou d’autre engagement -, ces billets étaient jugés, en cas de non-paiement, par le Tribunal des maréchaux de France5.
Viennent ensuite deux derniers arguments. L’un, s’appuyant sur une logique pragmatique, souligne les paiements déjà effectués par le régiment. Servier indique que le régiment lui a déjà payé une partie de ses livraisons, ce qui prouve de facto l’accord du conseil d’administration. L’autre argument est intéressant car nous montre le fonctionnement des dettes au sein du corps militaire à la fin du XVIIIe siècle. Servier établit un parallèle entre la somme qui lui est due et la situation du cordonnier du régiment qui n’aurait été « conservé » dans celui-ci que pour rembourser les dettes de son propre père. Pour Grandmaison, le régiment, en faisant du reste de la somme due au tanneur une obligation personnelle propre au cordonnier, se serait payé de la dette de Schwartz père non pas sur Schwartz fils mais, à travers lui, sur le tanneur lyonnais. Ce dernier se trouve alors dans une situation bien délicate et son soutien a essayé de défendre sa cause auprès de l’intendant du Lyonnais, Terray. Dans la lettre qu’il lui écrit le 2 avril 1788, Grandmaison – qui sort du bureau de l’habillement du département de la Guerre à Versailles – explique la procédure d’enquête qui suit de telles demandes.
Quel que juste que paroisse sa réclamation, il y a tout lieu de croire qu’il sera débouté si vous n’avez la bonté, Monsieur, de vous intéresser vivement pour lui. Le mémoire sera renvoyé à l’inspecteur pour avoir son avis, celui-cy le communiquera au régiment pour y répondre. Il est bien aise de voir qu’elle ne sera pas favorable au réclamant qui ne sera pas entendu sur ce qu’il pourroit objecter aux réponses du régiment. Et la décision du ministre ne pouvant être nécessairement qu’une suite de celle de l’inspecteur, qui luy même ne peut la faire que sur celle du régiment puisqu’il n’est pas sur les lieux et que les parties ne sont pas entendues contradictoirement, il s’ensuit que ce sera le régiment qui dictera la décision et qu’il sera ainsi juge et partie. Le moyen de parer à cet inconvénient ce serait, Monsieur, qu’en envoyant le mémoire au ministre, vous voulussiez bien dire que plusieurs faits qu’il allègue vous paroissant important, vous jugez qu’il seroit de l’équité d’en faire constater la vérité ou l’inexactitude pendant que l’infanterie des Vosges, et surtout l’officier chargé de la caisse cité dans le mémoire, sont encor sur les lieux.
Il conclut que ce sera bien le régiment lui-même qui sera finalement « juge et partie ». Il propose alors à l’intendant de demander l’ouverture d’une instruction à charge et à décharge menée par un commissaire des Guerres, ce qui permettrait d’y voir plus clair et de mettre en lumière l’histoire de la dette du père Schwartz envers le régiment et de la transmission de celle-ci à son fils.
Pour tenter de gagner l’intendant à la cause de Servier, Grandmaison, insiste sur les conséquences de telles pratiques au sein des troupes et dans leurs rapports aux marchands. Selon lui, une telle affaire aurait, si elle n’est pas reçue favorablement, un impact sur les relations des Lyonnais aux soldats du roi :
Vous concevez, Monsieur, le discrédit qu’une pareille affaire donneroit aux [troupes vis à vis des] Lyonnais et combien elle appuyeroit les démarches qu’ils font auprès de M. de Breteuil pour les éloigner. Il est donc très intéressant dans la circonstance que vous aiez la bonté d’appuyer la réclamation de Servier. Le chef de bureau, qui sent ces raisons, m’a dit que vous ne pouviez trop tôt, Monsieur, en écrire au ministre parce qu’il y avoit ordre d’envoyer la lettre de Servier à l’inspecteur, ce qui produiroit précisément ce qu’on veut empêcher.
Mais, finalement, une lettre écrite à Grandmaison nous indique qu’il n’a pas réussi :
L’objet de la réclamation du sieur Servier, Monsieur, marchand tanneur à Lyon, étant de nature à suivre la marche ordinaire, je ne puis que vous renvoyer ci joint son mémoire que vous m’avez adressé.
Que conclure de tels documents ?
Pour les créanciers qui portaient leur requête au secrétaire d’État de la Guerre, il s’agissait de recourir à un moyen efficace de recouvrement du prêt puisque, si la requête était reçue favorablement, ils étaient payés directement sur la pension ou les gages de l’officier6. L’ordonnance royale de 1777 – qui précisait la teneur d’une précédente, rendue en 1776 – tenta de restreindre les cas de figure en impliquant, à travers une procédure écrite, le régiment tout entier : il fallait une autorisation écrite du conseil d’administration pour effectuer des livraisons de fournitures à crédit. Mais le corps militaire avait aussi ses propres logiques de gestion des dettes de ses membres, qu’elles aient été contractées les uns envers les autres ou envers le corps lui-même. Étaient alors en jeu les relations de cette micro-société militaire aux fournisseurs marchands et, à travers eux, aux habitants des villes et campagnes du royaume.
Le développement de ces exemples permet de mieux comprendre la place et le rôle que put avoir le billet d’honneur dans les régiments mêmes et entre les officiers et leurs partenaires civils. Obligation personnelle parfois contractée pour ou dans le cadre du service, cet acte juridique écrit, atypique, possédait son propre système de remboursement à l’amiable : le Tribunal des maréchaux de France. Les justiciables de cette juridiction d’exception – les gentilshommes et les officiers militaires – avaient ainsi la possibilité de payer ou se faire prêter de l’argent en n’engageant que leur honneur et, pour les créanciers, de se faire rembourser par un moyen rapide, efficace et moins coûteux que la justice ordinaire. C’est bien ce même argument qui poussa en 1787 la veuve Raymond Dally à porter sa requête au secrétaire d’État de la Guerre. Lorsqu’elle répondit à Terray qui l’informait du refus du ministre, elle déclara regretter d’être
[renvoyée] en justisse reglé. Il e[s]t bien cruel de plaider contre un parant de feu mon mari, j’aurais bien désiré que sete afaire se fût terminé à l’amiable. Sela ne se peut pa, il faudra bien m’i resoudre.
Le billet d’honneur était ainsi une forme parmi d’autres d’instruments de paiement à crédit pour des officiers qui devaient assumer sur leurs biens propres les dépenses considérables nécessaires au fonctionnement, à l’approvisionnement et à l’entretien des armées du roi. Si les motifs étaient similaires, les formes, les types et les fondements des obligations utilisées semblent divers et variés. Un parmi d’autres, le billet d’honneur occupait pourtant une place particulière dans ce système. Quel que soit le motif, lié au service ou non, la requête était reçue favorablement par les juges du point d’honneur. Mais il fallait pour cela être justiciable du Tribunal des maréchaux de France. Cet instrument de crédit n’était pas accessible à tous et, avec le durcissement des conditions de recevabilité des billets d’honneur dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, il devint de plus en plus un privilège réservé à un groupe d’individus distincts, et distingués, des autres.
Voir aussi : Romain Benoit, Mettre un point d’honneur à s’échapper : enquête dans les archives du Tribunal des maréchaux au XVIIIe siècle
- Arch. du dép. du Rhône et de la métropole de Lyon, 1 C 88 : intendance et généralité du Lyonnais, Forez et Beaujolais, affaires militaires, administration et discipline, correspondance relative à des dettes contractées par des officiers ou soldats (1787-1789). Toutes les affaires proviennent de cette même cote [↩]
- Philippe Henri, marquis de Ségur, maréchal de France en 1783, fut secrétaire d’État de la Guerre de 1780 à 1787 [↩]
- Hervé Drévillon, L’impôt du sang. Le Métier de armes sous Louis XIV, Paris, 2005, deuxième partie, « Plaies d’argent », p. 97-211 [↩]
- Louis Marie Athanase de Loménie, comte de Brienne, fut secrétaire d’État de la Guerre de 1787 à 1788 [↩]
- Les articles XIII et XIV du règlement des maréchaux de France du 22 août 1653 demandent aux gentilshommes et aux officiers militaires de prouver les paroles d’honneur qui leur ont été faites par des témoins ou par un écrit. Ce support écrit de l’engagement d’honneur connut un essor important pendant près de cent-cinquante ans. Il est l’un des principaux objets d’étude de ma thèse d’École des chartes. [↩]
- Dans certains cas, le refus ne tenait pas à la nature de la requête, recevable, mais au fait que l’officier en question pouvait déjà faire l’objet d’une telle mesure. Ainsi le chevalier de Cosne, capitaine au corps royal de l’artillerie, « support[ait] depuis quelque années, une retenue de la moitié de ses apointemens, et dont le terme n’est pas prêt d’expirer » [↩]
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Romain Benoit-Lévy (21 septembre 2016). Les dettes des militaires du XVIIIe siècle au cœur de tensions entre marchands et régiments. Chroniques chartistes. Consulté le 15 mars 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/mpfg